R-20, r. 8 - Règlement sur la formation professionnelle de la main-d’oeuvre de l’industrie de la construction

Texte complet
33.2. La personne visée à l’article 33.1 qui a réussi l’examen de qualification prévu à cet article et qui demande la délivrance d’un certificat de compétence-apprenti pour l’ensemble du métier d’électricien, est classée, de façon initiale, au début de la deuxième période d’apprentissage.
D. 1489-95, a. 5.